Skip to content Skip to footer

Cadeaux d’affaires et cadeaux aux salariés : le régime fiscal ou social

Dans le cadre de leurs relations professionnelles, et notamment en cette période de fin d’année, les commerçants et artisans peuvent être amenés à offrir des cadeaux à leurs clients.

Sur un plan fiscal, ces frais obéissent à un régime particulier, que ce soit pour la détermination du résultat imposable ou bien en matière de récupération de la TVA.

Les entrepreneurs individuels peuvent également, au titre des fêtes de fin d’année, offrir à leurs salariés des cadeaux et bons. Selon leurs montants ou encore leurs modalités d’utilisation, votre entreprise peut être exonérée des contributions à la sécurité sociale.

Par principe, les cadeaux d’affaires constituent des charges déductibles pour la détermination des bénéfices imposables s’ils relèvent d’une gestion normale, c’est-à-dire s’ils ont été effectués dans l’intérêt de la bonne marche de l’entreprise ou de son développement.

La doctrine administrative précise, par ailleurs, que pour être admis en déduction, ces cadeaux doivent avoir une cause licite (BOI-BIC-CHG-40-20-40 n° 250 et s).

Cependant, il faut noter que, sur ce point, la jurisprudence ne considère plus cette condition de déductibilité comme obligatoire ou déterminante. Elle a en effet admis la déduction de cadeaux d’affaires remis dans le cadre d’une opération commerciale constituant une infraction à la législation économique, tout en précisant que cette circonstance ne permettait pas de considérer cette remise de cadeaux comme un acte anormal de gestion.

Enfin, cette même doctrine prévoit que pour être admis en déduction, le cadeau ne doit pas avoir une valeur exagérée. Cette dernière est appréciée en fonction des éléments de fait (taille, activité de l’entreprise ou bien encore son développement) propres à chaque contribuable.

Pensez à bien conserver vos factures mentionnant le nom des personnes bénéficiaires

En cas de contrôle fiscal, il vous appartient d’apporter la preuve que les dépenses engagées pour vos cadeaux sont en cohérence avec les relations d’affaires entretenues avec vos clients.

Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion.

Il convient de noter que ces règles ne s’appliquent pas aux cadeaux de très faible valeur conçus spécialement pour la publicité.

Par principe, les entreprises doivent fournir à l’appui de leur déclaration un relevé détaillé de certaines catégories de frais généraux lorsque, pour l’une ou l’autre de ces catégories, ces dépenses excèdent certaines limites.

Concernant les cadeaux d’affaires, ils doivent figurer sur le relevé des frais généraux lorsque leur montant global au cours d’un exercice excède 3 000 €. Ils devront être mentionnés :

  • sur le relevé spécial n° 2067 à joindre à la déclaration de résultats des sociétés,
  • sur l’annexe n° 2031 ter, dans le cadre F, pour les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition.

NB : Dès lors qu’ils ne présentent pas le caractère d’une rémunération, les cadeaux d’affaires ne doivent pas être mentionnés sur l’imprimé DAS 2.

Les entreprises sont, cependant, dispensées de porter sur ce relevé les cadeaux qui répondent aux deux conditions suivantes :

  • ils sont conçus spécialement pour la publicité. Cette condition est vérifiée lorsque ces biens comportent une inscription publicitaire apparente et indélébile ;
  • ils ne dépassent pas une valeur unitaire de 73 € TTC par bénéficiaire.

Les objets spécialement conçus pour la publicité dont la valeur unitaire par bénéficiaire ne dépasse pas 73 € TTC ne sont pas pris en compte pour la détermination du plafond de 3 000 € mentionné ci-dessus.

Le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de ce relevé est sanctionné par une amende de 5 % des sommes omises. Ce taux est ramené à 1 % lorsque l’omission porte sur des frais considérés comme déductibles.

En vertu de l’article 206, IV-2-3° de l’annexe II au code général des impôts, est exclue du droit à déduction la TVA afférente aux biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal.

En conséquence, la TVA n’est pas récupérable sur les cadeaux d’affaires tels que paniers garnis, caisses de vin ou de champagne remis à ses clients par une entreprise.

Il faut noter que ce principe d’interdiction de la récupération de la TVA ne concerne que les biens.

Ainsi, la TVA afférente aux cadeaux attribués sous forme de prestations de services rendues à titre gratuit peut être récupérée à la condition que le service soit rendu dans l’intérêt de l’entreprise et que cette prestation ne soit pas exclue du droit à déduction en vertu d’une disposition particulière.

La condition de très faible valeur est considérée comme remplie lorsque la valeur unitaire des objets remis sans contrepartie n’excède pas un certain montant.

Ce plafond est fixé à 73 € toutes taxes comprises (TTC) par objet et par an pour un même bénéficiaire pour les dépenses de cadeaux effectuées en 2023.

NB : Ce montant est revalorisé tous les 5 ans en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac. La prochaine actualisation doit intervenir au 1er janvier 2026.

Cette valeur correspond soit au prix d’achat de l’objet par l’entreprise distributrice, soit à son prix de revient lorsqu’elle procède elle-même, ou fait procéder pour son propre compte, à sa fabrication. Il convient d’y ajouter tous les frais de distribution (frais d’emballage et de port notamment).

Lorsqu’un cadeau est constitué par la somme de plusieurs objets pouvant être distribués isolément, c’est la valeur totale de l’ensemble et non celle de chaque article qui doit être retenue pour déterminer si la TVA est ou non récupérable.

Si plusieurs cadeaux sont effectués au profit d’un même bénéficiaire, la valeur totale des articles ainsi offerts au cours d’une année ne doit pas excéder 73 € TTC.

Les bons d’achat et autres cadeaux délivrés à vos salariés doivent normalement donner lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale. Il est toutefois possible d’en être exonéré, sous conditions.

Si le montant du cadeau ou bon d’achat ne dépasse pas le seuil autorisé

Vous n’avez pas à payer de cotisations si le montant total des bons et cadeaux attribués sur une année civile à un salarié ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cela équivaut à 183 € en 2023.

Si le montant du cadeau ou bon d’achat dépasse le seuil

Si le total des avantages est supérieur à cette limite, il est encore possible de bénéficier d’une exonération à condition que 3 critères soient réunis :

  • Les bons d’achats et/ou cadeaux doivent être donnés dans le cadre d’un événement précis (naissance ou adoption, mariage ou Pacs, départ en retraite, Noël, fête des mères et des pères, rentrée scolaire, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas) qui impacte le bénéficiaire. Ainsi, par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire.
  • L’utilisation de ces avantages doit être en lien avec l’événement. Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons (…) ou le nom d’un ou plusieurs magasins. Un bon pour la rentrée scolaire pourra par exemple être limité à l’achat de fournitures, livres ou vêtements.
  • Le montant ne doit pas être disproportionné et doit rester sous les 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par événement. Il est cependant admis que pour la rentrée scolaire, le seuil soit de 5% par enfant et pour Noël, qu’il soit de 5 % par enfant et 5 % par salarié.

Si ces conditions ne sont pas remplies, les bons et cadeaux sont soumis aux cotisations de sécurité sociale pour leur montant global, et ce, dès le premier euro.

Les critères des bons d’achats et cadeaux ne concernent pas les chèques-vacances, qui répondent à des règles spécifiques.

Les chèques-culture, chèques-lire et chèques-disques sont totalement exonérés de cotisations et contributions de sécurité sociale, dès lors qu’ils ont pour objet exclusif de faciliter l’accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle.

Afin d’encourager une large participation du public à la Coupe du monde de rugby 2023 et aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les comités sociaux et économiques (CSE), ou les employeurs en l’absence de CSE, peuvent accorder aux salariés des bons d’achat et /ou des cadeaux en nature au titre de ces deux compétitions sportives dans des conditions exceptionnelles.

  • Les bons d’achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles de ces deux compétitions (sur internet ou en boutique) ;
  • Les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, cadeaux divers…) ne doivent provenir que des boutiques officielles de ces deux compétitions (sur internet ou en boutique) ;
  • Les bons d’achat et/ou cadeaux en nature sont attribués par le comité social et économique (CSE), ou par l’employeur en l’absence de CSE, et ce jusqu’au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 ;
  • Le montant total des bons d’achat et/ou cadeaux en nature attribués au titre de ces deux compétitions sportives ne doit pas dépasser 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié et par année civile (en 2023 et 2024), soit 917 € en 2023 et 966 € en 2024. Si ce plafond est dépassé, le dépassement sera soumis à cotisations et contributions sociales.

Exemple : En 2023, un salarié reçoit de son employeur un bon d’achat pour la Coupe du monde de rugby d’une valeur de 917 € utilisable dans les boutiques officielles. Ce bon d’achat est totalement exonéré de cotisations sociales.

En 2024, ce même salarié perçoit des billets pour assister à des épreuves des Jeux olympiques. Ces billets d’une valeur totale de 900 € ont été achetés dans les boutiques officielles. Ces billets sont totalement exonérés de cotisations et contributions sociales.