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Réforme des retraites : focus sur la seconde pension versée en cas de cumul emploi-retraite intégral

La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a profondément aménagé notre système de retraite. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre et plusieurs mesures contenues dans ce texte ont fait l’objet de décrets d’application permettant sa mise en œuvre à cette date.

Zoom sur :

  • Principe
  • Conditions
  • Modalités de calcul
  • Montant
  • Procédure d’obtention

La réforme a rendu le cumul emploi-retraite total créateur de nouveaux droits : depuis le 1er septembre 2023, les salariés et les non-salariés autorisés à cumuler intégralement emploi et retraite peuvent se voir accorder une seconde pension au titre de l’activité professionnelle reprise ou poursuivie. Concrètement, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle peut désormais donner lieu à l’attribution d’une seconde pension de retraite de base depuis cette date.

Les secondes pensions de retraite ainsi attribuées prennent en compte les droits à retraite acquis par les assurés dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.

Deux décrets ont défini les modalités de calcul et de liquidation de la seconde pension acquise dans ce cadre.

Pour pouvoir bénéficier d’une seconde pension de retraite de base, les salariés et les travailleurs indépendants doivent reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral (cumul sans limite de leur pension de retraite et de leurs revenus professionnels).

Pour rappel, le cumul emploi-retraite total correspond à la possibilité pour un assuré de cumuler entièrement une pension de retraite (de base et complémentaire) et une activité professionnelle. Il est subordonné au respect de 2 conditions :

  • bénéficier du taux plein (soit en raison de sa durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, soit en raison de l’atteinte de l’âge à partir duquel le bénéfice du taux plein est automatique) ;
  • avoir liquidé la totalité de ses pensions de vieillesse personnelles auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a, le cas échéant, relevé.

Par ailleurs, pour les salariés, ce cumul emploi-retraite intégral est conditionné par la rupture de tout lien professionnel avec son employeur. Ainsi, un délai de 6 mois doit être respecté entre l’attribution de leur première pension et la reprise d’activité chez leur ancien employeur. Cependant, ce délai s’applique uniquement aux salariés qui demandent à bénéficier de leur pension depuis le 16 octobre 2023.

La seconde pension est calculée dans les conditions applicables aux pensions de vieillesse dans le régime dont relève l’assuré au titre de la nouvelle pension, sous réserve de dispositions particulières.

Pour les travailleurs indépendants, le revenu servant de base de calcul à cette seconde pension est le revenu annuel de l’année durant laquelle la seconde pension prend effet (CSS art. R 634-1, al. 3 nouveau).

La nouvelle pension accordée dans le cadre du cumul emploi-retraite tient uniquement compte des trimestres qui donnent lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse, avec l’application du taux plein. En outre, aucune majoration (majoration pour enfant par exemple), aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé à ce titre.

Elle n’a aucune incidence sur le montant de la première pension et elle ne peut pas faire l’objet d’un versement forfaitaire unique.

Par ailleurs, le montant de cette pension ne peut pas excéder un plafond fixé par la loi, c’est-à-dire 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 2 199,60 € par an en 2023 ou un montant de 183,30 € par mois.

Une fois cette seconde pension attribuée, les salariés et les non-salariés ne peuvent plus se constituer de droits à la retraite au titre de la reprise ou de la poursuite d’une activité professionnelle.

Demande

La demande de liquidation de la seconde pension est adressée par l’assuré au moyen d’un formulaire, commun à l’ensemble des régimes concernés et dont le modèle sera fixé par arrêté, au régime de base dont il relève au titre de la nouvelle pension.

La caisse destinataire est tenue de communiquer, le cas échéant, aux autres régimes dont relève l’assuré une copie de la demande ainsi que des pièces justificatives. Elle délivre aussi au requérant un récépissé de sa demande et des pièces qui l’accompagnent.

Liquidation et versement

La seconde pension est liquidée et servie dans les conditions applicables dans le régime dont relève l’assuré au titre de sa nouvelle pension, sous réserve de dispositions particulières (CSS art. R 161-19-2 nouveau). En l’absence de dispositions particulières, la date d’effet de la seconde pension est donc fixée dans les conditions de droit commun.

📃 Décret n° 2023-751 du 10 août 2023, JO du 11

📃 Décret n° 2023-753 du 10 août 2023, JO du 11

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